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Déclaration des droits de l'homme
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Préambule
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde.
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à
des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres
de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est
essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est
essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats
Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception
commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous
ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à
une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et
la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule
qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du
travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel
que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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